Conditions générales de ventes :
Article 1er – Champ d’application et opposabilité des conditions générales de vente.
1.1. Sauf conditions particulières mentionnées au recto de la facture ou du bon de commande et signées pour accord par le client, les présentes conditions générales sont applicables à toutes les commandes qui sont passées avec VALO ENERGY (BCE n° 1012.171.541), ci-après dénommée « l’Entrepreneur ».
1.2. L’application des présentes conditions générales constitue une condition déterminante du consentement de l’Entrepreneur. Toute commande implique leur acceptation entière et non-équivoque par le Cocontractant.
1.3. Il ne pourra être dérogé aux présentes conditions générales que par un accord écrit de l’Entrepreneur. Toute dérogation accordée n’infirme en rien les autres dispositions des présentes conditions générales, celles-ci restant d’application à titre supplétif.
Article 2 – Offres et prix.
2.1. Les offres de prix communiquées par l’Entrepreneur, soit par devis, soit par simple courrier, demeurent valables durant 30 jours à compter de leur envoi. La signature du devis par le client ou le paiement de l’acompte valent acceptation de l’offre.
2.2. Les prix sont libellés en euros et comprennent la taxe sur la valeur ajoutée lorsque celle-ci est due par le Cocontractant.
Article 3 – Facturation – Paiements.
3.1. Sauf stipulation contraire, les factures sont payables sans escompte, au siège social de l’entrepreneur.
Par dérogation aux modalités générales de paiement, le règlement s’effectue selon les conditions suivantes :
40 % du montant total est exigible à titre d’acompte à la commande ;
60 % restants sont dus à la fin des travaux.
En toute hypothèse, le paiement de chaque facture doit intervenir au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de sa date d’émission.
3.2. Le non-paiement des factures à l’échéance entraine de plein droit et sans mise en demeure préalable :
- D’une part, le paiement de l’intérêt de retard prévu par la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales ;
- Et d’autre part, le paiement d’une indemnité forfaitaire de dommages et intérêts équivalente à 15% du montant resté impayé, avec un minimum de 150,00 €.
Article 4 – Délais de placement ou d’exécution.
4.1. Le délai de placement fixé de commun accord pourra être prolongé pour juste motif de circonstances indépendantes de la volonté de l’entrepreneur tels que : congés de la construction, force majeure, grève, intempéries, incendies, inondations, circonstances atmosphériques exceptionnelles, catastrophes naturelles, difficultés d’approvisionnement et ce, sans jamais donner lieu à des dommages-intérêts ou à la résolution de la convention. De même, le délai de placement d’une installation photovoltaïque peut être prolongé lorsque la vétusté de la toiture nécessite une adaptation des travaux à réaliser.
L’Entrepreneur avertira le Cocontractant d’un dépassement éventuel du délai pour accord de celui-ci.
4.2. L’exécution des travaux ne débutera que lorsque le chantier sera accessible à l’entrepreneur et entièrement libéré et lorsque les éventuels travaux préalables à charge du Cocontractant spécifiquement mentionnés dans le bon de commande ou le contrat d’entreprise auront été complètement réalisés. Dans l’éventualité où ces conditions ne sont pas réunies, le Cocontractant en assume la pleine responsabilité et l’Entrepreneur n’est plus tenu de respecter les délais de livraison et de placement convenus.
Article 5 – Commandes supplémentaires.
5.1. Toute commande supplémentaire ne sera exécutée par l’Entrepreneur qu’après approbation écrite de celui-ci et fera l’objet d’une facturation distincte.
Article 6 – Réserve de propriété.
6.1. L’entrepreneur conserve la propriété de la borne de recharge, du matériel et de l’équipement jusqu’au paiement complet du prix fixé, frais, taxes et annexes.
Article 7 – Dégradation ou destruction du matériel installé ou à installer
7.1. A partir de la réception définitive des travaux, l’Entrepreneur ne peut plus être tenu responsable des dégradations éventuelles ou de la destruction tant du matériel placé que des éléments sur lesquels viennent se greffer le travail de l’Entrepreneur, sauf lorsque ces dégradations ou destructions sont dues à une négligence grave dans le chef de l’Entrepreneur ou lorsqu’elles résultent d’un vice caché du matériel fourni et installé par celui-ci.
7.2. L’Entrepreneur ne peut pas être tenu responsable de la dégradation par le Cocontractant, par l’un de ses préposés ou mandataires ou par un tiers, du matériel qui a été livré sur le site du Cocontractant en vue de son installation.
Article 8 – Garanties et responsabilité.
8.1. La garantie appliquée sur les travaux en toiture est de 10 ans.
8.2. Les vices cachés sont garantis par l’Entrepreneur en vertu de la garantie légale prévue par les articles 1641 et 1649 de l’ancien Code Civil.
8.3. Toute protestation quelconque relative à la garantie ne délie pas le Cocontractant de ses obligations de paiement.
8.4. L’entrepreneur est exonéré de toute responsabilité résultant d’usure normale, mauvaise utilisation, négligence, manque d’entretien ou défaut préexistant.
La garantie ne couvre pas les dégâts causés par les faits intentionnels du Cocontractant, des dégâts causés par les tiers, ainsi que tout événement accidentel quelconque qui aurait un impact sur le bon fonctionnement du matériel installé, lesquels restent à charge du Cocontractant, en ce compris les faits majeurs ou les cas fortuits.
r un manquement imputable au Cocontractant ou par la non-réalisation par celui-ci.
8.5. Chaque appel valable et recevable aux garanties donnera lieu, sans frais, au remplacement gratuit ou à la réparation gratuite ou au remboursement de la pièce défectueuse au choix de l’Entrepreneur.
8.6. Si à la suite d’une demande d’action en garantie du Cocontractant, il est constaté un défaut non imputable à l’entrepreneur, un montant forfaitaire sera facturé, majoré des frais de déplacement.
Article 9 – Obligations du Cocontractant
9.1. Préalablement à la réalisation de tout travail de tranchée, le Cocontractant communique à l’Entrepreneur un plan d’impétrants détaillé et à jour. Si les données communiquées par le Cocontractant sont erronées au incomplètes, la responsabilité de l’Entrepreneur ne peut pas être engagée pour les éventuels dégâts matériels occasionnés.
L’Entrepreneur se réserve le droit de facturer un surcoût qui serait généré par la nécessité d’adapter les travaux à la suite de la communication du plan d’impétrant par le Cocontractant, si ceux-ci n’ont pas pu être pris en compte lors de la réalisation du devis initial.
9.2. Préalablement à la réalisation de tout travail d’installation photovoltaïque, le Cocontractant vérifie que la structure du bâtiment et de la toiture peut supporter le charge supplémentaire liée à la pose des panneaux photovoltaïques et de la structure de support.
Sauf stipulation contraire dans le bon de commande, le coût lié à la réalisation de l’étude de stabilité éventuellement nécessaire est entièrement supporté par le Cocontractant.
9.3. La présence d’un disjoncteur différentiel général 300mA de type A et d’intensité nominale à l’intensité de distribution dans le tableau électrique du client est requise pour que l’installation électrique soit acceptée par l’organisme de contrôle. Dans le cas où ce différentiel n’est pas présent dans l’installation existante, le placement d’un tel différentiel n’est pas prévu dans le cadre de l'installation et reste dès lors à charge du Cocontractant.
9.4. En vue de l’installation, la valeur ohmique de terre doit être inférieure ou égale à 30 Ohm. L’installation ou la mise en conformité de cette terre n’est pas prévue dans le cadre de l’installation et reste dès lors à charge du Cocontractant.
9.5. Si la réception de l’installation est refusée par l’organisme compétent en raison d’infractions préexistantes sur l’installation électrique, les frais liés à la mise en conformité de l’installation et à la réfection de la réception par l’organisme de contrôle sont à charge du Cocontractant.
Article 10 – Plans de rentabilité
10.1. Les projections ou plan de rentabilité de l’installation communiqués par l’Entrepreneur ou Cocontractant sont fournis à titre purement informatif et non contractuel. Aucune garantie de rentabilité n’est accordée par l’Entrepreneur, exceptée lorsque celle-ci est expressément accordée dans le cadre d’un « contrat de tranquillité » conclu à cet effet.
Article 11 – Publicité.
11.1 L’entrepreneur se réserve le droit de faire usage des références et images des travaux exécutés dans sa publicité, tant descriptive que visuelle, sauf interdiction du co-contractant. Toutefois, aucune publication ne sera effectuée sans l’accord préalable du co-contractant, qui sera sollicité par l’entrepreneur avant toute diffusion.
Article 12 – Annulation.
12.1. Indépendamment du paiement des frais déjà encourus par l’Entrepreneur, toute annulation ou renonciation unilatérale (partielle ou complète) à l’exécution des travaux par le Cocontractant, entraîne le paiement immédiat du solde du prix des travaux réalisés, outre une indemnité compensatoire du manque à gagner subi par l’Entrepreneur. Cette indemnité est fixée à 15% de la valeur des travaux qui auront été décommandés, avec un minimum de 500,00 €, et cela sans préjudice de dommages et intérêts plus élevés.
En cas d’annulation de la convention par l’Entrepreneur, une indemnité de dédommagement identique sera due au Cocontractant sauf lorsque l’annulation est justifiée par un manquement imputable au Cocontractant ou par la non-réalisation par celui-ci.
12.2. La nullité d’une des clauses des présentes conditions générales ne peut affecter la validité ou l’applicabilité des autres clauses.
Article 13 – Cessation des relations.
13.1 Tant l’Entrepreneur que le Cocontractant peuvent mettre fin à la présente convention sans indemnité en cas d’impossibilité d’exécution suite aux événements imprévisibles, irrésistibles et indépendant de leur volonté tels que : la force majeure, la non faisabilité du projet (problèmes techniques, la grève, le lock-out…).
Article 14 – Droit applicable et attribution de compétences.
14.1 Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation des présentes conditions générales de vente et à l’exécution du contrat sera exclusivement régi par le droit belge.
Article 15 – Modification du bon de commande.
15.1. Toute modification du bon de commande ne pourra être faite qu’avec l’accord préalable des deux parties et moyennant la conclusion d’un écrit.